... Eccolo:
Discorrendo di giornalisti, ci sono anche esempi diversi ...
Corte europea dei diritti dell’Uomo - Sezione III - Sentenza 7 giugno 2007 - Ricorso n. 1914/02 - Dupuis e altri c. Francia.
«La pubblicazione da parte di un giornalista di atti processuali soggetti a segreto istruttorio non è necessariamente un illecito. Spetta allo Stato, che abbia condannato il giornalista per ricettazione di materiale da violazione di segreto istruttorio o professionale, dimostrare che le sanzioni inflitte non costituiscono ingerenza sproporzionata nella libertà di espressione in una società democratica. La tenuità della sanzione pecuniaria irrogata al giornalista non è di per sé preclusiva di tale sproporzione, poiché può comunque determinare un effetto dissuasivo in merito all’esercizio di detta libertà fondamentale.»
La Corte ha riconosciuto, nel caso di specie, la violazione dell’art. 10, §2 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo in relazione al fondamentale ruolo dei giornalisti come «cani da guardia» della democrazia.
Tale ruolo è protetto dall’art. 10, §2 della Convenzione, anche ammettendo la violazione del segreto istruttorio o professionale se bilanciato da un interesse generale e specialmente se sono coinvolti uomini politici, i quali devono mostrare maggiore tolleranza alla pubblicazione di notizie che li riguardano: i politici infatti, a differenza dei privati, si espongono inevitabilmente e coscientemente a un controllo dei loro fatti e delle loro azioni da parte tanto dei giornalisti quanto dei cittadini.
Una violazione della libertà di espressione, inoltre, rischia di avere un effetto dissuasivo per quanto riguarda l’esercizio della libertà di espressione.
L’arrêt della Corte si può leggere solamente in francese all’indirizzo cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=818493&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649.
Eccone alcuni passaggi fondamentali:
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33. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et les garanties à accorder à la presse revêtent donc une importance particulière.
34. La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique: si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général.
35. En particulier, on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la grande presse ou le public en général. À la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir.
40. La Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général. En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier: à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance. Il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique. La Cour accorde la plus haute importance à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique et considère qu’on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses. Y permettre de larges restrictions dans tel ou tel cas affecterait sans nul doute le respect de la liberté d’expression en général dans l’État concerné.
41. À la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions d’intérêt public, s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir.
46. La Cour estime au demeurant qu’il convient d’apprécier avec la plus grande prudence, dans une société démocratique, la nécessité de punir pour recel de violation de secret de l’instruction ou de secret professionnel des journalistes qui participent à un débat public d’une telle importance, exerçant ainsi leur mission de «chiens de garde» de la démocratie. L’article 10 protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général dès lors qu’ils s’expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations «fiables et précises» dans le respect de l’éthique journalistique.
48. La Cour a d’ailleurs maintes fois souligné qu’une atteinte à la liberté d’expression peut risquer d’avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de cette liberté.
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2 commenti:
Attesto la totale corrispondenza tra quanto da me pubblicato come commento al post "Non disturbare i manovratori" in data 29.12.2007, h. 18:11, e quanto inserito da Vale come post con titolo "Giornalisti: «cani da guardia» della democrazia" in data 29.12.2007, h. 18:44.
Grazie per l'attestazione di conformità, Steve ... sai, ce ne sono già troppe di censure in questo paese ...
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